Depuis quelques semaines déjà, le temps s’est ralenti, la nature s’est endormie et l’hiver s’est installé, apportant avec lui son épais manteau blanc. Si pour plusieurs, cette saison est source d’émerveillement, pour d’autres, les ennuis s’accumulent au même rythme que la neige.
En effet, chaque année, les tribunaux doivent statuer sur un bon nombre de querelles entre voisins portant sur le déneigement. Par exemple, le propriétaire d’un immeuble qui ne possède qu’une petite parcelle de terrain avant, trouve légitime le fait de souffler la neige chez son voisin qui semble avoir plus d’espace. À l’opposé, le voisin qui reçoit la neige sur son terrain est bien las de cet amoncellement puisqu’il ne peut plus regarder les voitures circuler dans la rue ou encore s’engager sans danger sur la voie publique avec son véhicule.
Ces rapports conflictuels, que l’on qualifie juridiquement de troubles de voisinage, ont comme fondement le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien1. Les tribunaux ne sanctionneront un comportant que lorsque celui-ci revêt un caractère anormal et dépasse le seuil de tolérance usuel entre voisins. En effet, le Code civil du Québec prévoit à l’article 976, que « les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage (..) ». Contrairement aux principes généraux de la responsabilité civile, les tribunaux ne tenteront pas de déterminer la faute de l’un des voisins dans ce type de dossier. La responsabilité d’un individu sera plutôt attribuée « en fonction d’une norme objective, à savoir les limites de la tolérance normale entre voisins »2.
Dans l’affaire Boivin c. Brabant3, la Cour a sanctionné le comportement d’un propriétaire qui jetait sa neige sur la propriété voisine depuis plusieurs années. Le juge Robert Mongeon a considéré que le défendeur n’agissait pas en conformité avec ses devoirs de bon citoyen en soufflant délibérément une quantité impressionnante de neige sur son terrain. Au printemps, celui-ci voyait son fonds recouvert de débris de toutes sortes, notamment des excréments d’animaux. Pour ajouter au malheur du propriétaire voisin, celui qui fut sanctionné occupait la fonction de déneigeur pour la municipalité. Alors qu’il opérait une souffleuse à neige pour déneiger la rue en entier, il fut mis en preuve que celui-ci s’arrangeait pour l’orienter en direction du terrain de son voisin, bloquant ainsi l’allée de sa propriété. À bout de souffle, le propriétaire voisin et sa famille ont déclaré, lors de l’audition, avoir déménagé quelques mois plus tôt.
Le fait de déblayer la neige accumulée sur un abri « Tempo » en ne se préoccupant pas des véhicules des voisins fut considéré comme un trouble anormal du voisinage dans une autre affaire4. Bien qu’il soit légitime d’installer un tel abri près de la propriété voisine, le droit civil oblige celui qui le déneige à minimiser les inconvénients causés aux voisins puisqu’il s’agit là du « prix à payer pour vivre dans une zone urbaine, densément peuplée ».
Quoi qu’il en soit, les inconvénients liés au déneigement devraient faire l’objet d’une attention constante de part et d’autre. La bonne foi, le respect de l’autre et la tolérance sont tous des principes qui doivent gouverner les relations en voisins. Si toutefois, vous êtes aux prises avec un trouble du voisinage, sachez qu’il est primordial de mettre d’abord l’autre partie en demeure de cesser le comportement nuisible avant d’entreprendre des procédures judiciaires. Il sera ensuite possible de demander au tribunal d’obliger votre voisin de cesser tout comportement préjudiciable à vos droits ou encore de le forcer à poser un geste afin de remédier à la situation, en plus de le condamner à des dommages et intérêts.
Alors, avant que le déneigement de votre propriété ait un effet boule de neige, renseignez-vous auprès d’un professionnel quant à vos droits et obligations en tant que propriétaire.
1 Articles 6 et 7 du Code civil du Québec
2Cormier c. Juneau 2005 CanLII 50248 (QC CQ), par.20
32011 QCCS 3153
4Kulogowski c. Aghazadeh 2010 QCCQ 1292