La loi définit les conjoints de fait comme étant deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et qui se présentent comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. À l’opposé, elle définit les conjoints comme deux personnes qui sont liées par mariage ou union civile.
L’union de fait ne possède aucun statut juridique propre, comme c’est le cas pour le mariage ou l’union civile, mais elle peut tout de même avoir des effets juridiques.
En premier lieu, il faut préciser qu’une décision a été prononcée récemment : les articles du Code civil du Québec applicables aux conjoints en cas de séparation ne s’appliquent pas aux conjoints de fait. En effet, se marier ou non relève d’un choix, et ce choix est fondé sur la liberté.
Malgré cela, les conjoints de fait n’ont pas pour autant été mis de côté par les lois québécoises, puisque celles-ci leur font directement référence dans certaines situations précises. Certaines lois sociales leur donnent des droits particuliers ; le Code civil du Québec prévoit, notamment, un droit au maintien dans les lieux en cas de séparation, qui sera applicable selon certaines conditions.
Une autre différence entre les conjoints de fait et les conjoints est la question de la pension alimentaire. Les conjoints de fait n’ont pas d’obligation alimentaire entre eux, ce qui fait en sorte qu’un conjoint de fait qui se sépare ne peut intenter un recours afin d’obtenir une pension alimentaire pour ses propres besoins.
Il existe cependant, sur la question de l’obligation alimentaire, une similarité entre ces deux notions. Il s’agit de l’obligation alimentaire à l’égard des enfants. Cet aspect leur est commun parce qu’il relève de l’obligation du parent à l’égard de ses enfants, qui est indépendante du mode de vie choisi par ceux-ci. La priorité de nos lois, concernant les enfants, c’est leur intérêt!
La séparation des biens est une autre divergence. Les conjoints de fait sont assujettis aux règles civiles de séparation des biens. Donc, la règle applicable est que chacune des parties conserve les biens dont elle est propriétaire, à moins d’avoir un contrat de vie commune qui stipule le contraire. Par ailleurs, il existe également le recours de l’enrichissement injustifié qui est réservé aux conjoints de fait. Ce recours est donc un mécanisme de protection visant à réparer une iniquité que la personne lésée devra entièrement prouver.
Pour les conjoints unis par le mariage ou unis civilement, le partage du patrimoine familial s’appliquera en cas de séparation ; et pour les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial, le partage sera effectué conformément au régime matrimonial alors adopté par les conjoints. Ce régime déterminera les règles applicables quant au partage des biens accumulés durant la vie commune des parties et qui ne font pas partie du patrimoine familial.
Pour faire le point sur votre situation juridique, consultez un avocat ou une avocate membre de l’équipe du droit des personnes et de la famille de Simard Boivin Lemieux, qui saura analyser votre dossier et ainsi, vous donner les conseils appropriés.
Par Jane Grant, avocate
En collaboration avec Joël Brassard-Morissette, avocat