Stéphanie Ajmo

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20 septembre 2016

LES RISQUES DU HOCKEY

Le hockey est sans hésitation le sport national des Canadiens. Aussi agréable qu’il puisse être, ce sport expose cependant les joueurs à des risques importants de blessures. À cet égard, les tribunaux se sont récemment penchés sur la responsabilité civile en regard de la pratique de ce sport.

Dans l’affaire (Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398), Andrew, un jeune homme âgé de 16 ans, a subi une mise en échec par-derrière. La chute fut telle qu’il est devenu tétraplégique. Condamné à sa chaise roulante, ce dernier entama une procédure judiciaire à l’encontre de l’auteur de la mise en échec, de l’assureur de ce dernier, d’Hockey Québec ainsi que d’Hockey Canada afin d’être indemnisé pour tous les dommages subis et ceux à venir. Cependant, Andrew se désistera de son recours contre les deux associations, constatant que depuis plusieurs années, celles-ci militent contre les mises en échec.

C’est sans surprise que son adversaire plaidera que la mise en échec fait partie intégrante du hockey et qu’en pratiquant ce sport, Andrew acceptait le risque d’en recevoir. Or, le juge saisi de la cause précisera qu’une patinoire de hockey n’est pas une zone de non-droit. Par conséquent, les joueurs sont soumis à la loi comme tout citoyen.

En principe, une personne qui participe à une activité sportive, hockey ou autre, en assume et en accepte les risques. Cependant, elle n’accepte que ceux inhérents à la pratique de ce sport, à savoir ceux jugés prévisibles et raisonnables.

En fonction de la preuve qui lui a été soumise, le tribunal en est venu à la conclusion qu’il ne s’agissait pas d’un risque inhérent à la pratique du hockey. Au contraire, la mise en échec par-derrière est catégoriquement défendue par les règles du jeu. De surcroît, le juge a constaté que le défendeur n’a pas tenté d’éviter Andrew et a plutôt accentué son geste en sautant. Il a donc commis une faute au sens de la loi. Le fait que le geste ait été puni ou non par les arbitres n’indique pas qu’il s’agit d’une faute civile ou non, quoique le tribunal puisse en tenir compte lors de son analyse.

Finalement, le tribunal a retenu la responsabilité du défendeur et l’a condamné avec son assureur au montant de 8 000 000 $. Il est cependant difficile de connaître l’impact et toute la portée de cette décision pour les prochaines causes, d’autant plus qu’elle a été portée en appel le 2 mars 2016. À noter que le 24 mai 2016, la Cour d’appel a rejeté les appels qui avaient été déposés.


Stéphanie Ajmo, avocate

 

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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